Extrait du code sur la propriété intellectuelle
Merci a Dolphin qui a du poster ça dans les news. f.g.
Le Copyright est une procédure typiquement américaine qui n'existe pas en
France. Le seul fait de la création d'une image la protège. Le texte en
France s'appelle "Code de la Propriété intellectuelle" :
Article L. 111-1.
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait
de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que
des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier
et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de
service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à
la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Article L. 111-2.
L'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation
publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception
de l'auteur.
Article L. 111-3.
La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est
indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition
d'aucun des droits prévus par le présent code sauf dans les cas prévus par
les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4.
Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit
qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la
mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits.
Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du
droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute
mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Article L. 111-4.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales
auxquelles la France est partie, dans le cas où, après consultation du
ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un Etat n'assure pas
aux oeuvres divulguées pour la première fois en France sous quelque forme
que ce soit une protection suffisante et efficace, les oeuvres divulguées
pour la première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient pas de
la protection reconnue en matière de droit d'auteur par la législation
française.
Toutefois, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité ni à la
paternité de ces oeuvres.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, les droits d'auteur
sont versés à des organismes d'intérêt général désignés par décret.
Article L. 111-5.
Sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en
France aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus aux
étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les
nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège
social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels
créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur
domicile ou un établissement effectif.
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Article L. 112-1.
Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur
toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme
d'expression, le mérite ou la destination.
Article L. 112-2.
Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent
code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et
scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres
de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les
pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des
séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres
audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de
gravure, de lithographie ;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de
techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie,
à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la
parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la
parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent
fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la
fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la
maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la
haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les
fabriques de tissus d'ameublement.
Article L. 112-3.
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou
arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée
par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre
originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils
d'oeuvres ou de données diverses qui, par le choix ou la disposition des
matières, constituent des créations intellectuelles.
Article L. 112-4.
Le titre d'une oeuvre de l'esprit, dès lors qu'il présente un caractère
original, est protégé comme l'oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée dans les termes des
articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une
oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une
confusion.
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Un petit bout de plus
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Article L. 123-1.
L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son
oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit
pendant l'année civile en cours et les soixante dix années qui suivent.
Article L. 123-2.
Pour les oeuvres de collaboration, l'année civile prise en
considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile prise en considération
est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants :
l'auteur du scénario, l'auteur du texte parlé, l'auteur des compositions
musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'ouvre, le
réalisateur principal.
Article L. 123-3.
Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du
droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de
l'année civile suivant celle où l'oeuvre a été publiée. La date de
publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et
notamment par le dépôt légal.
Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de
manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l'année
civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.
Lorsque le ou les auteurs d'oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont
fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L.
123-1 ou L. 123-2.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont applicables
qu'aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les
soixante-dix années suivant l'année de leur création.
Toutefois, lorsqu'une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est
divulguée à l'expiration de la période mentionnée à l'alinéa précédent, son
propriétaire, par succession ou à d'autres titres, qui en effectue ou fait
effectuer la publication jouit d'un droit exclusif de vingt-cinq années à
compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Article L. 123-4.
Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue
à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après
l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq
années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la
publication.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants
droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à
l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il
appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de
l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée,
sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre
précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même
auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent
encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Article L. 123-5.
Abrogé.
Article L. 123-6.
Pendant la période prévue à l'article L. 123-1, le conjoint survivant,
contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de
séparation de corps, bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et
indépendamment des droits d'usufruit qu'il tient de l'
article 767 du Code civil sur les autres biens de la succession, de
l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé.
Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est
réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions
établies par les articles 913 et suivants du code civil.
Ce droit s'éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage.
Article L. 123-7.
Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L.
122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à
l'article L. 123-6, de son conjoint, à l'exclusion de tous légataires et
ayants cause, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années
suivantes.
Article L. 123-8.
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 sur les droits des
héritiers et des ayants cause des auteurs aux héritiers et autres ayants
cause des auteurs, compositeurs ou artistes sont prorogés d'un temps égal à
celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le
jour de la signature du traité de paix pour toutes les oeuvres publiées
avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3
février 1919.
Article L. 123-9.
Les droits accordés par la loi du 14 juillet 1866 précitée et l'article
L. 123-8 aux héritiers et ayants cause des auteurs, compositeurs ou
artistes sont prorogés d'un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3
septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les oeuvres publiées
avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août
1941.
Article L. 123-10.
Les droits mentionnés à l'article précédent sont prorogés, en outre,
d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est
mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès.
Au cas où l'acte de décès ne doit être ni dressé ni transcrit en
France, un arrêté du ministre chargé de la culture peut étendre aux
héritiers ou autres ayants cause du défunt le bénéfice de la prorogation
supplémentaire de trente ans; cet arrêté, pris après avis des autorités
visées à l'article 1er de l'ordonnance N° 45-2717 du 2 novembre 1945, ne
pourra intervenir que dans les cas où la mention "mort pour la France"
aurait dû figurer sur l'acte de décès si celui-ci avait été dressé en
France.
Article L. 123-11.
Lorsque les droits prorogés par l'effet de l'article L. 123-10 ont été
cédés à titre onéreux, les cédants ou leurs ayants droit pourront, dans un
délai de trois ans à compter du 25 septembre 1951, demander au cessionnaire
ou à ses ayants droit une révision des conditions de la cession en
compensation des avantages résultant de la prorogation.
Article L 123-12.
Lorsque le pays d'origine de l'oeuvre, au sens de l'acte de Paris de la
convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que
l'auteur n'est pas un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté, la
durée de protection est celle accordée dans le pays d'origine de l'oeuvre
sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l'article L. 123-1.